159.1. Quiconque, sciemment,1° donne accès à un document auquel une personne n’a pas droit d’accès en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
2° informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
3° communique un renseignement dont une personne ne peut recevoir communication en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.